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Code électoral au Gabon : Quels changements ont été validés par le parlement de transition ?

Code électoral au Gabon : Quels changements ont été validés par le parlement de transition ?
Code électoral au Gabon : Quels changements ont été validés par le parlement de transition ? © 2024 D.R./Info241

En prélude au futur référendum constitutionnel de cette fin d’année au Gabon, le gouvernement de transition a modifié certaines dispositions du Code électoral en juin dernier. Ces modifications ont été promulguées par la loi n°019/2024 du 05 août 2024, modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996. La rédaction d’Info241 vous en livre la teneur.

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Loi N° 019/2024 du 05/08/2024 modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 modifiée portant dispositions communes à toutes les élections politiques


L’Assemblée Nationale de la Transition et le Sénat de la Transition ont délibéré et adopté ;

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 2 de la Charte de la Transition et de l’article 47 de la Constitution du 26 mars 1991, modifie, complète et supprime certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques.

Article 2 : Les dispositions des articles 5, 7, 8, 11,14, 14a, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 21 bis, 21 ter, 22, 22d, 24, 31, 42, 59, 65, 66, 68, 69, 74, 75, 76, 108, 109, 112, 113, 159a, 160, 161 et 162 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 suscitée sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Article 5 nouveau : Le mode de suffrage et le mode de scrutin sont déterminés par la loi pour chaque catégorie d’élection.

Toutefois, le Ministère de l’Intérieur peut décider de l’organisation d’élections couplées ou générales. »

« Article 7 nouveau : La préparation, l’organisation et l’administration des élections incombent exclusivement au Ministère de l’Intérieur. »

« Article 8 nouveau : Le Ministère de l’Intérieur est dépositaire du fichier électoral.

À ce titre, il est notamment chargé :

- de l’enrôlement des électeurs ;

- de l’établissement des listes électorales et de la distribution des cartes d’électeurs ;

- de la mise à jour permanente du fichier électoral ;

- de la commande et du convoyage du matériel électoral nécessaire à l’organisation du scrutin ;

- de la détermination des centres et des bureaux de vote ;

- de la transmission de la liste électorale et des tableaux d’addition, de la liste des centres et bureaux de vote à la Cour Constitutionnelle et, en cas d’élections des membres des collectivités locales, au tribunal administratif du ressort, après leur établissement, sept jours au plus avant le scrutin ;

- de l’établissement d’un programme et de la conduite d’une campagne d’éducation civique des citoyens ;

- du contrôle du matériel électoral.

L’organisation et le fonctionnement des commissions administratives d’inscription sur les listes électorales et de distribution des cartes d’électeurs sont fixés par voie réglementaire. »

« Article 11 nouveau : Des commissions électorales locales sont mises en place trente jours au plus avant chaque élection.

Ce délai est ramené à dix jours, en cas d’élection référendaire.

En cas de reprise d’une élection, la commission électorale locale concernée est mise en place vingt jours au plus avant la date du scrutin.

Le nombre des commissions électorales locales, selon le type d’élection, est fixé par voie réglementaire.

En cas d’élections couplées ou générales, les commissions électorales mises en place administrent l’ensemble des scrutins. »

« Article 13 nouveau : Les commissions électorales nécessaires au bon déroulement du scrutin ainsi que le nombre de leurs membres, sont établies par voie réglementaire avant la date du scrutin. »

« Article 14 nouveau : Au titre de l’organisation de l’élection, le Ministère de l’Intérieur assure des missions permanentes.

À cet effet, il est notamment chargé :

- de vérifier la liste électorale des bureaux de vote, la liste générale de chaque commune, de chaque département, de chaque province après les opérations annuelles de révision ;

- d’établir la liste d’aptitude des présidents des bureaux de vote ;

- d’initier des programmes de formation ;

- de procéder à l’archivage de tous les documents relatifs aux élections ;

- d’informer régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par voie de presse ou par toute autre voie. »

« Article 14 a nouveau : Au titre de l’administration du scrutin, le Ministère de l’Intérieur assure des missions non permanentes.

À cet effet, il est notamment chargé :

- de transmettre aux commissions électorales locales la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, quinze jours au plus avant le scrutin. Ce délai est ramené à sept jours, en cas d’élection référendaire.

- de recevoir et examiner les dossiers de candidatures aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, municipales et départementales, et établir les bulletins de vote et les formulaires de procès-verbaux ;

- de veiller au bon déroulement de la campagne électorale et saisir, le cas échéant, les instances compétentes ;

- de distribuer le matériel et les documents électoraux ;

- de publier la liste des centres et des bureaux de vote par le biais des commissions électorales locales ;

- de nommer, par le biais des commissions électorales locales, les membres des bureaux de vote ;

- de signer, par le biais des commissions électorales locales, les mandats des mandataires des candidats ou listes de candidats ;

- de superviser les opérations de vote ;

- d’organiser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de centralisation des résultats ;

- de procéder au recensement des votes à travers les commissions électorales locales et consulaires ;

- de centraliser les résultats électoraux en vue de leur annonce par le Ministre de l’Intérieur ;

- de transmettre à la Cour Constitutionnelle les exemplaires des procès-verbaux centralisés, les procès-verbaux des bureaux de vote, les résultats annoncés par le Ministre de l’Intérieur en ce qui concerne l’élection du Président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum ainsi que tous documents y relatifs ;

- de transmettre au Conseil d’État les exemplaires des procès-verbaux centralisés, les procès-verbaux des bureaux de vote, les résultats annoncés par le Ministre de l’Intérieur s’agissant des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ainsi que tous documents y relatifs ;

- de transmettre au Tribunal Administratif du ressort en vue du contentieux, les exemplaires des procès-verbaux centralisés, les procès-verbaux des bureaux de vote du ressort, les résultats annoncés par le Ministre de l’Intérieur s’agissant des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ainsi que tous documents y relatifs ;

- de procéder à l’archivage de tous les documents électoraux ;

- de contrôler, le cas échéant, le matériel électoral ;

- d’assurer l’information et la sensibilisation des électeurs sur le déroulement du scrutin ;

- de faire toutes propositions relatives à l’amélioration du code électoral ;

- de conserver après chaque élection, les listes électorales, les autres documents y afférents, le matériel électoral et tous les autres moyens nécessaires à son fonctionnement. »

« Article 16 nouveau : Les procès-verbaux et documents divers sont signés, par l’ensemble des membres du bureau de vote et de la commission. »

« Article 17 nouveau : Trente jours au plus avant la date de toute élection politique et dix jours au plus avant la date du référendum, le Ministère de l’Intérieur met en place les commissions électorales locales.

Ce délai est ramené à :

- vingt jours au plus en cas d’élection partielle des députés ou des membres des conseils locaux ;

- quinze jours au plus en cas d’élection des sénateurs ;

- dix jours au plus en cas d’élection partielle des sénateurs. 

Les commissions électorales locales visées par la présente loi sont :

- les commissions provinciales électorales ;

- les commissions départementales électorales ;

- les commissions communales électorales ;

- les commissions électorales d’arrondissement ;

- les commissions électorales de district, le cas échéant ;

- les commissions consulaires électorales, en cas d’élection présidentielle et référendaire.

En cas d’élection partielle, une commission provinciale électorale n’est mise en place que lorsque dans la province concernée, l’organisation de l’élection exige la mise en place de plus d’une commission électorale départementale, communale, d’arrondissement ou de district. »

« Article 19 nouveau : La commission provinciale électorale est composée d’un bureau comprenant :

- un président ;

- deux vice-présidents ;

- deux rapporteurs.

Le président, les deux vice-présidents et les deux rapporteurs sont désignés par le Ministre de l’Intérieur, parmi les cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité. »

« Article 19 a nouveau : La commission provinciale électorale a pour rôle :

- d’assurer l’interface entre le Ministère de l’Intérieur et les commissions locales ;

- de coordonner l’ensemble des opérations électorales au niveau de la province ;

- de centraliser les résultats pour les transmettre au Ministre de l’Intérieur. 

Le président de la commission provinciale annonce les résultats électoraux au siège de la commission provinciale. »

« Article 20 nouveau : La commission départementale électorale est composée d’un Bureau comprenant :

- un président ;

- deux vice-présidents ;

- deux rapporteurs.

Le président, les deux vice-présidents et les deux rapporteurs sont désignés par le Ministre de l’Intérieur, parmi les cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.

Le président de la commission départementale électorale annonce au siège les résultats électoraux du département. »

« Article 21 nouveau : La commission communale électorale est composée d’un Bureau comprenant :

- un président ;

- deux vice-présidents ;

- deux rapporteurs.

Le président, les deux vice-présidents et les deux rapporteurs sont désignés par le Ministre de l’Intérieur, parmi les cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.

Le président de la commission communale électorale annonce les résultats électoraux au siège de la commission communale. »

« Article 21 bis nouveau : La commission électorale d’arrondissement est composée d’un Bureau comprenant :

- un président ;

- deux vice-présidents ;

- deux rapporteurs.

Le président, les deux vice-présidents et les deux rapporteurs sont désignés par le Ministre de l’Intérieur, parmi les cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.

Le président de la commission électorale d’arrondissement annonce au siège les résultats électoraux de l’arrondissement.

« Article 21 ter nouveau : La commission électorale de district est composée d’un Bureau comprenant :

- un président ;

- deux vice-présidents ;

- deux rapporteurs.

Le président, les deux vice-présidents et les deux rapporteurs sont désignés par le Ministre de l’Intérieur, parmi les cadres de la Nation.

Le président de la commission électorale du district annonce au siège les résultats électoraux du district. »

« Article 22 nouveau : La commission consulaire électorale est composée d’un Bureau comprenant :

- un président ;

- deux vice-présidents ;

- deux rapporteurs.

Le président, les deux vice-présidents et les deux rapporteurs sont désignés par le Ministre de l’Intérieur, parmi les cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.

Le président de la commission consulaire électorale annonce au siège les résultats électoraux de la mission diplomatique. »

« Article 22 d nouveau : Après chaque élection, le Ministre de l’Intérieur adresse un rapport au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux chambres du Parlement , au Président de la Cour Constitutionnelle et au Président du Conseil d’État, en cas d’élections des membres des conseils départementaux et conseils municipaux, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle ou le Conseil d’État, selon le cas. »

« Article 24 nouveau : Les dispositions de l’article 22c de la présente loi sont applicables aux commissions électorales locales. »

« Article 31 nouveau : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, sont frappés d’une inéligibilité de cinq à dix ans au plus :

- les auteurs et les complices reconnus coupables d’actes de vandalisme, de violence et d’inscriptions frauduleuses sur les listes électorales ;

- les auteurs, complices ou commanditaires reconnus coupables d’actes de violence le jour du scrutin ou à tout moment dans les structures abritant le Ministère de l’Intérieur et des commissions locales ainsi que sur leurs membres, les scrutateurs ou les contrôleurs des opérations électorales ;

- ceux qui tentent par la violence, d’empêcher en quelque lieu que ce soit, la manifestation du suffrage ;

- ceux qui, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate, exercent par quelque moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d’influencer leur vote, d’obtenir leur suffrage ou d’empêcher la manifestation de celui-ci ;

- ceux qui, pour contester les résultats d’une élection après proclamation de ceux-ci par les juridictions compétentes, posent des actes inciviques engendrant de ce fait des troubles à l’ordre public ;

- les coupables de falsification de cartes d’électeurs, de bulletin de vote, de procès-verbaux de bureaux de vote, de pièces d’état civil, des pièces d’identité ou de toute autre manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions de la présente loi ;

- le membre du bureau qui, sans motif figurant sur le procès-verbal, aura refusé de le signer.

La sanction d’inéligibilité est prononcée par toute juridiction compétente saisie de l’un des faits ci-dessus.

« Article 42 nouveau : La liste électorale est établie en plusieurs exemplaires.

Un exemplaire est conservé au Ministère de l’Intérieur. Un autre est remis au Président de la Cour Constitutionnelle.

Le Gouverneur de province, le Chef de mission diplomatique ou consulaire, en cas d’élection présidentielle, ou référendaire le président du tribunal administratif du ressort, en cas d’élection des membres des collectivités locales, sont destinataires de la liste électorale de la circonscription dont ils ont la charge. »

« Article 59 nouveau : Sous réserve des dispositions de la loi relative aux conditions d’éligibilité du Président de la République, la déclaration de candidature doit être déposée pour enregistrement, affichage et diffusion au siège de la commission électorale compétente, aux dates et heures fixées par décret.

Toutefois, le Ministère de l’Intérieur peut, à titre exceptionnel, recevoir des déclarations de candidatures autres que celles du Président de la République.

Les candidatures ainsi enregistrées doivent être diffusées par tout moyen et affichées au siège de la commission électorale locale compétente. »

« Article 65 nouveau : L’inobservation des dispositions du présent titre entraine d’office le rejet de la candidature par le Ministère de l’Intérieur, sans préjudice le cas échéant, de l’application des sanctions prévues au titre X de la présente loi. »

« Article 66 nouveau : Tout électeur concerné qui s’estime lésé ou qui a connaissance des faits ou actes de nature à constituer un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité peut contester une ou plusieurs candidatures devant la commission électorale compétente avant qu’elles ne soient rendues publiques dans les conditions fixées par la loi.

Le Ministère de l’Intérieur procède à l’examen des déclarations de candidatures enregistrées sur toute l’étendue du territoire national, arrête et rend publique, trente jours au plus avant la date du scrutin la liste des candidatures retenues pour l’élection.

Une fois rendues publiques, les candidatures ne peuvent faire l’objet d’un recours que de la part d’un candidat devant la Cour Constitutionnelle saisie dans les soixante-douze heures de cette publication. La Cour Constitutionnelle statue dans les huit jours de sa saisine. Le bien-fondé de la contestation entraine le rejet de la candidature.

En cas d’inexactitude des faits dénoncés, l’électeur s’expose, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues au titre X de la présente loi. »

« Article 68 nouveau : Les modalités relatives au bulletin de vote font l’objet d’un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur. »

« Article 69 nouveau : Le Ministre de l’Intérieur fixe par arrêté la date d’ouverture de la campagne électorale. Celle-ci est ouverte par décret, pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur, en fonction de chaque catégorie d’élection, à savoir :

- le quatorzième jour qui précède le scrutin pour l’élection du Président de la République ;

- le dixième jour qui précède le scrutin pour l’élection des députés et des conseillers municipaux et départementaux ;

- le dixième jour qui précède le scrutin pour l’élection référendaire ;

- le troisième jour qui précède le scrutin pour l’élection des sénateurs. 

 La campagne électorale est close la veille du scrutin à minuit. »

« Article 74 nouveau : Le Ministre de l’Intérieur arrête la date de convocation des électeurs. Cette date est matérialisée par décret pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur. La publication au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales du décret de convocation doit être effectuée au plus tard dix jours avant le scrutin.

En cas de force majeure dument constatée par la Cour Constitutionnelle au terme normal de renouvellement du mandat des membres d’une institution, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre, peut reporter l’organisation de l’élection concernée dans les délais qu’elle fixe. 

En cas de force majeure dument constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de l’Intérieur, celle-ci décide du report du scrutin à une date matérialisée par décret pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Les électeurs ne votent qu’à l’élection pour laquelle ils sont convoqués. »

« Article 75 nouveau : Le vote a lieu dans les bureaux déterminés par l’administration. Toutefois, le Ministre de l’Intérieur peut, selon le cas, faire procéder par l’administration aux correctifs nécessaires relatifs à leur bonne implantation.

Les bureaux de vote doivent être installés de préférence dans les bâtiments publics ou d’utilité publique tels que les établissements d’enseignement, le corps de garde en zone rurale, à l’exclusion de la Présidence de la République, des ministères, des mairies, des casernes ainsi que des établissements sanitaires et des palais de justice.

En cas d’élection du Président de la République ou de référendum, des bureaux de vote sont ouverts dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires. »

« Article 76 nouveau : La direction du scrutin est assurée par un bureau comprenant :

- un président ;

- deux vice-présidents ;

- deux rapporteurs.

Le Président est choisi par le bureau de la commission électorale locale compétente, sur proposition de son président, parmi les personnes ayant suivi une formation en matière électorale.

La commission électorale locale statue sur la représentation des candidats ou des listes des candidats.

Le bureau délibère à égalité de voix.

Le bureau désigne à la majorité des voix un secrétaire qui a voix consultative.

Les candidats ou listes des candidats sont représentés par un électeur désigné par eux.

Ces représentants dont les identités sont relevées avant l’ouverture du scrutin doivent être munis d’un mandat écrit et ne sont pas membres du bureau de vote. Ils ont le statut d’observateurs, leurs observations sont consignées dans le procès-verbal.

« Article 108 nouveau : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé en sept exemplaires destinés aux commissions électorales et en autant d’exemplaires qu’il y a de candidats ou de listes de candidats dans la circonscription électorale. Celui-ci est signé par l’ensemble des membres du bureau de vote et de la commission. Les bulletins déclarés nuls y sont annexés, ainsi que la liste d’émargement des votes, les feuilles de dépouillement du scrutin ou toutes pièces relatives aux incidents du scrutin.

Les autres bulletins contenus dans l’enveloppe portant la mention « vote » et ceux contenus dans l’enveloppe portant la mention « poubelle », tels que visés à l’article 105 ci-dessus, sont incinérés publiquement.

Les résultats sont immédiatement annoncés au public par le bureau de vote qui remet séance tenante un exemplaire du procès-verbal au représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

Les résultats indiquent le nombre et le pourcentage de voix obtenues par chaque candidat ou par chaque liste par rapport à l’ensemble des voix valablement exprimées. »

« Article 109 nouveau : Les listes d’émargements des bureaux de vote et les procès-verbaux des opérations électorales sont tenus à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de huit jours, à partir de l’annonce des résultats, au siège de la commission électorale départementale, communale, d’arrondissement, de district et consulaire.

Passé ce délai, lesdits documents sont transmis au Ministère de l’Intérieur où ils sont conservés pendant une durée d’un an à compter de la date de proclamation des résultats.

Au terme de cette période, il peut être procédé à leur destruction. »

« Article 112 nouveau : La commission provinciale électorale dresse en plusieurs exemplaires le procès-verbal de ses travaux et y joint les pièces annexées provenant des commissions électorales, le tout pour être transmis au Ministre de l’Intérieur, à la Cour Constitutionnelle, au Conseil d’État et au tribunal administratif du ressort, en cas d’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux.

Le Ministre de l’Intérieur fixe les modalités de transmission des résultats et d’acheminement des procès-verbaux. »

« Article 113 nouveau : Le Ministère de l’Intérieur procède au recensement des procès-verbaux des commissions provinciales. Il établit un procès-verbal de ses opérations en plusieurs exemplaires.

Le Ministre de l’Intérieur annonce publiquement, au siège du Ministère, les résultats obtenus pour l’ensemble du territoire.

Le Ministre de l’Intérieur transmet sans délai un exemplaire des procès-verbaux et les pièces y annexés, respectivement à la Cour Constitutionnelle et au Conseil d’État, en cas d’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. »

« Article 122 nouveau : La réclamation doit être déposée, selon le cas, au Greffe de la Cour Constitutionnelle ou du tribunal administratif de la circonscription administrative du ressort, sous peine d’irrecevabilité, dans les huit jours suivant l’annonce des résultats par le Ministre de l’Intérieur, en ce qui concerne l’élection présidentielle, dans les dix jours pour ce qui concerne les élections parlementaires, les opérations de référendum et les élections locales.

Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée, la Cour Constitutionnelle ou le tribunal administratif du ressort peut relever le requérant de la forclusion.

Il est délivré récépissé du dépôt de la réclamation par le Greffe de la juridiction concernée.

Les réclamations introduites avant l’annonce des résultats définitifs par le Ministre de l’Intérieur sont irrecevables. »

« Article 159 a nouveau : En vue de l’organisation des élections intervenant immédiatement après la publication de la présente loi, il est dérogé, à titre exceptionnel, au délai prescrit par les articles 14a alinéa 2, premier tiret et 37, alinéa 8 ainsi qu’il suit :

- transmettre aux commissions électorales locales, la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, sans délai, après établissement ;

- la durée de l’enrôlement est de quinze jours. »

« Article 160 nouveau : Après chaque élection, le Ministre de l’Intérieur adresse un rapport au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux chambres du Parlement, au Président de la Cour Constitutionnelle, dans un délai de soixante jours à compter de la date de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle. »

« Article 161 nouveau : lors des consultations électorales, des organismes internationaux, des personnalités étrangères qualifiées et ONG nationales peuvent, sur invitation du gouvernement, observer les différentes phases du processus électoral. »

« Article 162 nouveau : Après chaque élection, le Ministère de l’Intérieur conserve tous les autres moyens nécessaires à son fonctionnement, notamment, les listes et le matériel électoraux ainsi que tous les autres documents y afférents. »

Article 3 : Sont supprimés, les articles 10, 12, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f, 12 g, 13, 14 b, 14 c, 15, 16, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f, 16 g, 16 h, 16 i, 16 j, 16 k, 16 l, 16 m, 16 n, 16 o, 16 p, 16 q, 16 r, 16 s, 16 t, 16 u, 16 v, 22b de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 suscitée.

Article 4 : Certaines dispositions de la présente loi ne s’appliquent que pour la prochaine élection référendaire.

Article 5 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 6 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

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