Affaire Bilie-By-Nze : Ce que disent réellement les textes sur la prescription des faits de 2008
L’étau judiciaire s’est brutalement refermé sur le dernier Premier ministre d’Ali Bongo. Interpellé le 15 avril par la Direction générale des recherches (DGR, gendarmerie) et placé en détention préventive le lendemain à Libreville, Alain-Claude Bilie-By-Nze dort désormais derrière les barreaux. Cette chute spectaculaire ravive un dossier vieux de près de deux décennies, déclenchant instantanément une bataille juridique d’une rare intensité. Au cœur de la tempête se trouve l’articulation extrêmement pointue des articles 8 et 9 du Code de procédure pénale gabonais concernant la prescription.
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Pour comprendre cette secousse, il faut remonter à 2008. À la tête du comité d’organisation de la Fête des cultures du Gabon, l’ancien chef du gouvernement fait face à une cruelle disette financière. Pour sauver l’événement, ses équipes optent pour un préfinancement participatif. La citoyenne Baba Ramatou Amadou injecte alors 5 millions de francs CFA. Les subventions étatiques débloquées par la suite s’avèrent insuffisantes et l’argent ne sera jamais remboursé, ouvrant la voie à des poursuites pour escroquerie et abus de confiance.
L’articulation subtile entre crime et délit
Sur le plan strictement juridique, les faits reprochés à l’opposant politique sont qualifiés de délits. À ce titre, c’est l’article 9 du Code de procédure pénale (issu de la Loi n°043/2018 du 05 juillet 2019) qui s’applique, fixant l’extinction de l’action publique à dix années révolues. En se basant sur cette simple arithmétique, les poursuites auraient dû logiquement s’éteindre dès 2018. Pour justifier cette arrestation tardive, certaines sources avançaient que le point de départ de ce délai ne commençait qu’à la découverte de l’infraction en 2017, mais les textes contredisent formellement cette thèse.
Les articles dans le detail :
| Article | Thème principal | Dispositions clés | Contenu de l’article |
| Article 7 | Extinction de l’action publique |
• S’éteint par le décès, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, la chose jugée ou la transaction légale.
• Exception : L’action peut être reprise si un jugement d’extinction était fondé sur un faux (prescription suspendue dans l’intervalle). |
« L’action publique s’éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi le prévoit expressément. » |
| Article 8 | Prescription en matière de crime |
• Le délai de prescription est fixé à 20 années révolues sans acte d’instruction ou de poursuite.
• Interruption : Tout acte judiciaire relance le chronomètre pour 20 nouvelles années, y compris pour les personnes non visées par cet acte.
• Fixe les règles de calcul du point de départ. |
« En matière de crime, l’action publique se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il en a été effectué dans cet intervalle, l’action publique ne se prescrit qu’après vingt années révolues à compter du dernier acte. Il en sera ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. » |
| Article 9 | Prescription en matière de délit |
• Le délai de prescription est fixé à 10 années révolues.
• Les règles de calcul (point de départ, interruption par un acte judiciaire) sont identiques à celles définies par l’article 8. |
« En matière de délit, l’action publique se prescrit par dix années révolues. La computation des délais de prescription se fait conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus. » |
C’est ici qu’intervient la redoutable subtilité du législateur. L’article 9 précise que le mode de calcul de ce délai décennal se fait « conformément aux dispositions de l’article 8 ». Si cet article 8 est initialement conçu pour fixer la prescription des crimes à vingt ans, c’est sa mécanique de calcul qui est empruntée et transposée aux délits. Or, cette mécanique stipule de manière univoque que le délai court « à compter du jour où l’infraction a été commise », ruinant ainsi l’argument d’un délai différé à la date de découverte des faits.
L’acte interruptif, clé de voûte de l’accusation
Si l’argument de la découverte tardive s’effondre face à la lettre stricte du Code, l’accusation s’appuie sur une autre disposition majeure transposée de l’article 8 : l’interruption de la prescription. Le texte précise en effet que si un acte d’instruction ou de poursuite est effectué dans l’intervalle, l’action publique ne se prescrit qu’après un nouveau délai complet comptabilisé à partir de ce dernier acte. La plainte introduite auprès de la DGR en 2017 prend alors une importance vitale pour la survie du dossier.
En considérant cette plainte de 2017 comme un acte interruptif valide, le chronomètre judiciaire a été littéralement remis à zéro. Un nouveau délai de dix ans s’est alors ouvert, repoussant l’horizon de la prescription délictuelle à 2027. C’est cette implacable mécanique de l’interruption qui justifie légalement que l’action publique ne soit pas éteinte. Le placement en détention préventive démontre que le magistrat instructeur a appliqué la loi à la lettre : la forme étant valide, la bataille va désormais se déporter sur le fond, où l’accusation devra prouver l’intention frauduleuse originelle.
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